Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°1105911 rendu le 12 décembre 2013, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 4 mai 2011 refusant la délivrance d'un visa de long séjour à l'enfant D C et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrerce visa dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Par un courrier, enregistré le 15 janvier 2019, Mme A B et M. D C, représentés par Me Borges de Deus Correia, ont saisi le tribunal d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n°1105911, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Par une ordonnance du 12 février 2019, le président du tribunal a prononcé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n°1105911.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 26 août 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2.Il ressort des pièces du dossier que, antérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Annaba (Algérie) ont, le 3 février 2014, délivré à M. C le visa de long séjour sollicité. Par suite, les conclusions des requérants tendant à obtenir l'exécution du jugement n°1105911 rendu par le tribunal le 12 décembre 2013, étaient, lors de l'introduction de la requête, sans objet, de sorte qu'il y a lieu de les rejeter comme étant irrecevables en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B et M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, M. D C et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 18 juillet 2022.
Le président,
Y. LIVENAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,