Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2019, M. A B, représenté par Me Callon, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 18/V1099A du 6 août 2018 par lequel le maire de Chelles a retiré les arrêtés des 18 octobre 2017, 24 novembre 2017, 6 février 2018, 19 mars 2018 et 6 août 2018, la décision du 28 août 2018 par lequel la même autorité a décidé que son congé de maladie consécutif à son accident du 13 octobre 2017 relève de la législation sur la maladie ordinaire et qu'il est redevable de la somme de 7 959,44 euros au titre de traitements indus, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, née le 15 octobre 2018 ;
2°) d'enjoindre à la commune de Chelles de le maintenir en congé de maladie au titre de son accident de service à compter du 12 octobre 2017 et jusqu'à sa reprise effective de service ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chelles la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 11 mars 2019 et 23 mai 2022, la commune de Chelles, représentée par son maire en exercice, informe le tribunal avoir régularisé la situation administrative de M. B et fait droit à ses demandes.
Par un mémoire, enregistré le 9 juillet 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le code de justice administrative dispose en son article R. 222-1 : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ().
2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Chelles.
La présidente de la 5ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. TAROT