Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2019, Mme B A, représentée par Me Nougaret, demande au tribunal :
1°) de prononcer, à titre principal, la décharge totale de la cotisation de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018, à raison de biens immobiliers sis Allée des Bouleaux à Cagnes-sur-Mer (06800) ou de prononcer, à titre subsidiaire, la décharge de cette même cotisation de taxe foncière à hauteur de toute somme supérieure à 1 489 euros, ensemble la décision du 14 janvier 2019 par laquelle le directeur du centre des impôts fonciers d'Antibes a rejeté sa réclamation préalable du 8 janvier 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2019, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Par une lettre du 6 septembre 2021, adressée par le tribunal à Me Nougaret, son conseil, au moyen de l'application Télérecours, Mme A a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2.Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3.En dépit de la demande du tribunal qui lui a été adressée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 6 septembre 20221, par courrier mis à la disposition de son avocat le même jour à 11 heures 13 dans l'application Télérecours et réceptionné par celui-ci quelques minutes plus tard à 11 heures 25, Mme A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 29 juin 2022.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P. BLANC
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.