Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2019, La société MB Terrassement, représentée par Me Paolini, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'ordonner la reprise des relations contractuelles du lot n° 1 du marché public n° 2017-139 portant aménagement de la traversée du lieudit Mora dell'Onda, résilié le 3 octobre 2019 par la collectivité de Corse ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la collectivité de Corse à lui verser la somme de 492 396,67 euros avec majoration des intérêts moratoires au titre de la réparation intégrale du préjudice résultant de la résiliation irrégulière de ce lot n° 1 ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité de Corse la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 octobre 2020 et le 6 janvier 2021, la collectivité de Corse, représentée par Me Muscatelli, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 1er septembre 2022, la société MB Terrassement se désiste de son instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ".
2. La société MB Terrassement déclare se désister de sa requête. Ce désistement d'instance étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte.
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
4. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour Me Jean-Pierre Celeri, désigné liquidateur par le jugement du 21 décembre 2020 prononçant la liquidation judiciaire de la société MB Terrassement, ce dernier a été invité par le tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier du 2 juin 2022, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la société requérante dans un délai d'un mois, faute de quoi il serait réputé s'être désisté de ces conclusions. Il a accusé réception de ce courrier le 7 juin 2022. Me Celeri n'ayant pas à l'expiration du délai qui lui était imparti, confirmé expressément le maintien des conclusions de la société MB Terrassement, il est donc réputé s'en être désisté. Il y a lieu, en conséquence, de faire application des dispositions du 1° de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et de lui donner acte de ce désistement.
5. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accueillir les conclusions de la collectivité de Corse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société MB Terrassement.
Article 2 : Les conclusions de la collectivité de Corse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à a société MB Terrassement, à Me Jean-Pierre Celeri et à la collectivité de Corse.
Fait à Bastia, le 22 octobre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
P. MONNIER
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI