Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 avril 2019, 14 janvier , 9 septembre, 18 septembre et 15 octobre 2020, Mme E Baron et M. B A, représentés par Me Fiorentino, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2018 par lequel le maire de Pégomas a délivré un permis de construire au profit de M. C D, sis au 1364 chemin de la Fénerie, ensemble la décision née du silence gardé par le maire de cette commune sur son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pégomas la somme de 1 500 euros à leur verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 octobre 2019, 20 février et 22 septembre 2020, M. C D, représenté par Me Blais, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 7 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 juillet, 22 septembre et 19 octobre 2020, la commune de Pégomas, représentée par Me Orlandini, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 1er septembre 2022, Mme Baron et M. A demandent au tribunal de prendre acte de leur désistement et de rejeter le surplus des conclusions des parties adverses.
Par un mémoire, enregistré le 6 septembre 2022, la commune de Pégomas entend maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2022, M. D déclare accepter le désistement des requérants et demande au tribunal de rejeter le surplus des conclusions des parties.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
Sur le désistement :
2.Le désistement des requérants est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l'instance :
3.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Pégomas et à celles présentées par M. D au titre des frais exposés par l'une et l'autre de ces parties et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme Baron et de M. A.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Pégomas présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de M. D présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E Baron, à M. B A, à la commune de Pégomas et à M. C D.
Fait à Nice, le 18 octobre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
T. BONHOMME
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,