Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°1901871 du 24 janvier 2020, le juge des référés a, sur la demande de la société Saguet Energie, prescrit une expertise confiée à M. C B en vue de déterminer les causes et l'étendue des réserves non levées et des désordres constatés par la société SEMCODA à la suite des travaux qu'elle a effectués dans le cadre du lot n°17 " chauffage-plomberie " au titre du marché public de réhabilitation de la Maison Départementale de l'Enfance et de la famille (A) et du pôle Médico-Social à Taninges.
Par une demande enregistrée le 15 juin 2022, M. C B demande au juge des référés que la mission de l'expert soit étendue au conduit de fumées de la chaufferie.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 juin et le 4 juillet 2022, le département de la Haute-Savoie, représentée par Me Gaillard, demande au juge des référés de prendre acte de ce qu'il ne s'oppose pas à l'extension de l'expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022, les sociétés LG2A et Bet Gerard Berger, représentées par Me Balme, demandent au juge des référés :
1°) de dire que la demande d'extension de mission au conduit de fumée ne peut porter sur la fuite de condensats sur le conduit de raccordement ;
2°) de rejeter la demande d'extension de mission aux non-conformités du conduit de fumées, en l'absence de dommages et d'utilité de cette mesure.
Elles font valoir que la demande d'extension de mission aux non-conformités du conduit de fumées n'est pas utile dès lors que l'expert a considéré que cela n'affectait pas le fonctionnement de l'installation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Wegner, vice-président, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".
2. Par une ordonnance n°1901871 du 24 janvier 2020, le juge des référés a, sur la demande de la société Saguet Energie, prescrit une expertise confiée à M. C B en vue de déterminer les causes et l'étendue des réserves non levées et des désordres constatés par la société SEMCODA à la suite des travaux qu'elle a effectués dans le cadre du lot n°17 " chauffage-plomberie " au titre du marché public relatif à la réhabilitation de la Maison Départementale de l'Enfance et de la famille (A) et du pôle Médico-Social à TANINGES.
3. La demande de M. C B tend à ce que la mission d'expertise soit étendue au conduit de fumées de la chaufferie. Dans ces conditions il y a lieu d'étendre les opérations d'expertise à l'ensemble des désordres susceptibles d'affecter le conduit de fumées de la chaufferie.
ORDONNE :
Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance 1901871 du 24 janvier 2020 sont étendues au conduit de fumées de la chaufferie.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Saguet Energie, au département de la Haute-Savoie, aux sociétés LG2A et Bet Gérard Berger et à l'expert.
Copie en sera adressée aux autres parties.
Fait à Grenoble, le 20 juillet 2022.
Le juge des référés,
S. Wegner
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,