Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2019, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 décembre 2018 par laquelle le préfet de zone de défense et de sécurité Ouest a confirmé l'avis du 23 novembre 2018 par laquelle le médecin-chef de la police nationale a prononcé son inaptitude médicale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2019, le préfet de zone de défense et de sécurité Ouest conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () " .
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 2 avril 2019 postérieur à l'introduction de la requête, le médecin inspecteur zonal de la police nationale a déclaré la requérante médicalement apte au recrutement. La préfète de la zone de défense et sécurité Ouest, par un courrier du 11 avril 2019, a retiré la décision du 20 décembre 2018. Cette décision de retrait, non contestée, est devenue définitive. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de zone de défense et de sécurité Ouest.
Fait à Nantes, le 5 juillet 2022.
Le président,
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,