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Tribunal Administratif de Marseille

n° 1901955 · 11 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 11 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date11 juillet 2022
Numéro1901955
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 mars 2019 et le 27 janvier 2022, la SAS Spring Valentine et la SCI Olvègue, représentées par Me Sacksick demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision, en date du 28 août 2018, par laquelle le maire de Marseille a implicitement prorogé une seconde fois la validité du permis de construire délivré le 30 novembre 2014 à la SCI If Valentine ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille et de la SCI If Valentine le versement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2022, le maire de la commune de Marseille demande au tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la SAS Spring Valentine et de la SCI Olvègue.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2022, la SCI If Valentine, représentée par Me Soler-Couteaux, a produit l'arrêté du retrait de permis de construire en litige.

Par un mémoire, enregistré le 17 mai 2022, la SAS Spring Valentine et la SCI Olvègue, représentées par Me Sacksick, déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Par un mémoire, enregistré le 18 mai 2022, la SCI If Valentine, représentée par Me Soler-Couteaux, prend acte du désistement de la requête de la SAS Spring Valentine et la SCI Olvègue.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement présenté par la SAS Spring Valentine et la SCI Olvègue est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Spring Valentine et de la SCI Olvègue.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SAS Spring Valentine, à la SCI Olvègue, à la SCI If Valentine et à la commune de Marseille.

Fait à Marseille, le 11 juillet 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

signé

I. Hogedez

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Le greffier,