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Tribunal Administratif de Nancy

n° 1902087 · 28 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nancy, le 28 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nancy
Date28 juillet 2022
Numéro1902087
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2019, et un mémoire enregistré le 27 juillet 2021, M. A B, représenté par Me Lasseront demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 15 mai 2019 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Ravenel a décidé de la non imputabilité au service de l'accident survenu le 15 octobre 2018 ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Ravenel au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 3 février 2021 et un mémoire non communiqué du 8 septembre 2021, le centre hospitalier de Ravenel, représenté par Me Muller-Pistré conclut au rejet de la requête et, dans le dernier état de ses écritures, demande au tribunal de condamner M. B à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 751-1 du code de justice administrative.

Par une lettre en date du 10 juin 2022, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif a désigné M. Boulangé, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Enfin, il résulte des dispositions de l'article R. 611-8 du même code qu'à défaut d'avoir procédé à la consultation, dans les deux jours ouvrés suivant leur mise à disposition, des mesures d'instruction qui leurs sont adressés par la voie de l'application " Télérecours ", les parties sont réputées en avoir reçu communication régulière à l'expiration du délai de deux jours.

3. M. B a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du 10 juin 2022, dont son avocat a pris connaissance le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

Sur les conclusions présentées par le centre hospitalier de Ravenel sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier de Ravenel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Ravenel présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre hospitalier de Ravenel.

Fait à Nancy, le 28 juillet 2022.

Le magistrat désigné,

P. Boulangé

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.