Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 30 septembre 2019 et le 16 juillet 2020, le Centre Hospitalier de la Côte Basque, représenté par Me Bensimon, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 août 2019 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de remboursement du crédit de TVA ;
2°) d'ordonner la restitution du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 1 599 632 euros au titre de la période 2014-2015, et assortir ce montant des intérêts moratoires y afférent.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 18 mai 2020 et le 31 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques informe le tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de ce qu'une décision de dégrèvement de 1 428 232 euros a été prise en cours d'instance le 20 novembre 2020, et conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un acte, enregistré le 1er juin 2022, le Centre Hospitalier de la Côte Basque déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un acte enregistré le 1er juin 2022, le Centre Hospitalier de la Côte Basque déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement du Centre Hospitalier de la Côte Basque.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Centre Hospitalier de la Côte Basque et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 27 juin 2022.
La présidente du tribunal,
signé
V. QUEMENER
La République et ordonne ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière,