Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 4 octobre 2019 et le 18 mai 2021, M. B A, représenté par Me Tortigue, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de déclarer la requête recevable et bien fondée, d'annuler la décision du centre hospitalier de Saint-Palais notifiée le 9 aout 2019 portant refus du versement de l'allocation d'Aide au Retour à l'Emploi, de juger qu'il remplit les conditions d'octroi de cette allocation et de condamner le centre hospitalier de Saint-Palais à lui verser à ce titre la somme de 40 164,60 euros ;
2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au centre hospitalier de Saint-Palais de procéder à la révision du calcul de l'allocation d'Aide au Retour à l'Emploi et de le condamner à lui verser le montant rectifié de cette allocation ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Palais la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Par un mémoire, enregistré le 25 mai 2022, M. A déclare se désister de son instance et de son action.
Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2022, le centre hospitalier de Saint-Palais déclare accepter le désistement de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; (). ".
2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. A de son désistement d'instance et d'action.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre hospitalier de Saint-Palais.
Fait à Pau, le 20 juillet 2022.
La présidente du tribunal,
Signé : V. QUEMENER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,