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Tribunal Administratif de Nice

n° 1902393 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nice, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nice
Date30 juin 2022
Numéro1902393
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 mai 2019, M. C F et Mme E F, en leur qualité de représentants légaux de leur fils B F, représentés par Me Consolin, demandent au tribunal :

1°) de prononcer la nullité du rapport d'expertise du 8 août 2016 du professeur D et du docteur A ;

2°) de prescrire une nouvelle expertise médicale afin de déterminer les causes et les conséquences sur l'état de santé de Juliann, des manquements qu'ils imputent au centre hospitalier intercommunal (CHI) de Fréjus/Saint-Raphaël et du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice dans le suivi de la grossesse de Mme F et dans la prise en charge néonatale de l'enfant ;

3°) de réserver les dépens.

M. et Mme F exposent les faits et la procédure concernée.

Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2019, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var indique qu'elle n'entend pas intervenir dans la présente affaire, qu'elle n'est pas en mesure de produire les débours en l'état et que l'enfant Juliann F a été pris en charge au titre du risque maladie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2020, le CHI Fréjus-Saint-Raphaël, représenté par Me Carlini, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de réserver les dépens.

Il soutient qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'annuler une expertise qu'il n'a pas ordonnée, et que les requérants ne sont pas fondés à demander une nouvelle expertise médicale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2020, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Fitoussi, sollicite sa mise hors de cause, le dommage concerné n'ayant pas pour origine un accident médical non fautif.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2020, le centre hospitalier universitaire de Nice, représenté par Me Chas, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête est irrecevable en l'absence de réclamation indemnitaire préalable à l'administration, et que les requérants ne sont pas fondés à solliciter une contre-expertise.

Par une ordonnance du 9 juin 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 26 juillet 2021, à 12 heures.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- l'ordonnance n° 1703181 du 8 février 2018 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. et Mme F présentée sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ", et, aux termes de l'article R. 621-1 de ce code : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision () ".

2. D'une part, le rapport d'expertise du 8 août 2016 dont M. et Mme F demandent la nullité a été diligenté par la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des conclusions dirigées à l'encontre de ce rapport.

3. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative précitées que la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours contre une décision prise par l'administration soit d'office, soit à la demande de l'administré. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 621-1 de ce même code, relatives aux moyens d'investigation de la juridiction, ne peuvent recevoir application que lorsque la juridiction est saisie d'une demande au fond tendant à l'annulation d'une décision de l'administration ou à l'appui de conclusions indemnitaires. Or, la requête de M. et Mme F tend à la désignation d'un expert en vue d'une expertise médicale de leur fils B F. Par suite, en l'absence de conclusions tendant à l'annulation d'une décision du centre hospitalier intercommunal de Fréjus-Saint-Raphaël et du centre hospitalier universitaire de Nice, ou de condamnation de ces deux établissements hospitaliers ou de l'ONIAM à leur verser une somme d'argent, et eu égard à l'ordonnance n° 1703181 du 8 février 2018 par laquelle le juge des référés a rejeté leur demande d'expertise présentée sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, la requête de M. et Mme F est manifestement irrecevable et doit, par suite, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme F est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C F, à Mme E F, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, au centre hospitalier intercommunal de Fréjus/Saint-Raphaël, au centre hospitalier universitaire de Nice et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales

Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 30 juin 202Le président de la 5ème chambre,

signé

F. PASCAL

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation le greffier