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Tribunal Administratif de Montpellier

n° 1902666 · 23 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montpellier, le 23 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Montpellier
Date23 août 2022
Numéro1902666
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 mai 2019, la commune de Carcassonne, représentée par le cabinet Richer et Associés Droit Public, demande au tribunal :

1) de condamner la société SNERHA AQUATECH à lui verser la somme de 89 872, 812 euros ;

2) d'ordonner la capitalisation des intérêts sur les sommes dues ;

3) de mettre à la charge de la société SNERHA AQUATECH la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2020, la société SNERHA AQUATECH, représentée par la Scp Cabee-Biver-Spanghero, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Carcassonne à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2020, la société BRENNTAG SA, représentée par la Selarl Adrien et Associés, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Carcassonne à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 16 juillet 2022, la commune de Carcassonne déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ()() ; 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire enregistré le 16 juillet 2022, la commune de Carcassonne déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose en ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par la commune de Carcassonne.

Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Carcassonne, à la société SNERHA AQUATECH, à la société BRENNTAG et à la société XPO VRAC France.

Fait à Montpellier, le 23 août 2022.

Le président de la 4ème chambre

E. SOUTEYRAND

La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 23 août 2022.

La greffière

M-A BARTHELEMY