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Tribunal Administratif d'Orléans

n° 1902708 · 11 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif d'Orléans, le 11 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif d'Orléans
Date11 juillet 2022
Numéro1902708
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2019, M. A B conteste la décision du 6 juin 2019 par laquelle le préfet de la région Centre-Val de Loire a refusé de lui attribuer le titre professionnel " conducteur du transport routier de marchandises sur porteur ".

Une mise en demeure a été adressée le 25 mai 2020 au préfet de la région Centre-Val de Loire qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Une mise en demeure a été adressée le 25 mai 2020 au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 11 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 novembre 2021.

Par un courrier du 1er juin 2022, M. B a été invité, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, M. A B a été invité par le tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative par un courrier du 1er juin 2022 envoyé sous pli recommandé, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, faute de quoi il serait réputé s'en être désisté. Ce courrier, qui a été régulièrement présenté le 3 juin 2022 à l'adresse indiquée par le requérant, a été retourné au tribunal le 7 juin suivant avec la mention " Destinataire inconnu à l'adresse " et doit, ainsi, être regardé comme notifié dès sa présentation dès lors que le requérant n'a pas informé le tribunal d'un changement d'adresse. Aucune confirmation n'étant parvenue dans le délai d'un mois courant en l'espèce à compter du 3 juin 2022, M. B est, par suite, réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement en vertu des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Copie en sera adressée pour information à la préfète de la région Centre-Val de Loire.

Fait à Orléans, le 11 juillet 2022.

La présidente de la 4ème chambre,

Patricia ROUAULT-CHALIER

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.