Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2019, Mme A B, représentée par Me Bender, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 20 avril 2019 du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Un mémoire complémentaire, enregistré le 9 septembre 2020, a été produit par Mme B.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2021, le préfet des Alpes-Maritimes conclut :
- au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B, suite à la remise à l'intéressée, le 28 avril 2021, d'un récépissé de titre de séjour valable jusqu'au 27 octobre 2021.
- au rejet de la demande de mise à la charge de l'Etat d'une somme au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2.Par la présente requête, Mme A B, ressortissante algérienne née le 21 octobre 1971, demandait initialement au tribunal la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ". Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes a, le 28 avril 2021, mis en possession de Mme B d'un récépissé de demande de titre de séjour, valable jusqu'au 27 octobre 2021. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête.
3.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 600 (six cents) euros à Mme B au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 600 (six cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 29 juin 2022.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P. BLANC
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.