Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2019, Mme C B épouse A, représentée par Me Ciccolini, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet opposée par le préfet des Alpes-Maritimes à sa demande de titre de séjour, présentée le 23 octobre 2018 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) très subsidiairement, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'examen de sa demande dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2021, le préfet des Alpes-Maritimes conclut :
- au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A, suite à la remise à l'intéressée le 13 septembre 2021 d'une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu'au 12 décembre 2021 ;
- au rejet de la demande de mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants marocains et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2.Par la présente requête, Mme C B épouse A, ressortissante marocaine née le 30 août 1978, demandait initialement au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande d'admission séjour présentée le 23 octobre 2018 et d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes a, 13 septembre 2021, remis à Mme A une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 12 décembre 2021. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête.
3.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 29 juin 2022.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P. BLANC
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.