Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2019, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 mai 2019 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté son recours préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Yvelines venant suspendre ses droits au revenu de solidarité active et à la prime d'activité.
Par un acte, enregistré le 16 septembre 2020, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 16 septembre 2020, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au département des Yvelines.
Copie en sera adressée à la préfecture des Yvelines et à la caisse d'allocations familiales des Yvelines.
Fait à Versailles, le 1er septembre 202Le président de la 4ème chambre,
signé
Julien Le Gars
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.