Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 septembre 2019 et 18 février 2020, Mme A, représentée par Me Juffroy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2019 par lequel le président de la communauté de communes des Sablons a décidé de ne pas reconduire son contrat à durée déterminée et a prononcé sa radiation des effectifs de la collectivité ;
2°) de condamner la communauté de communes des Sablons à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'arrêté du 12 juillet 2019 est illégal, dès lors que le président de la communauté de communes des Sablons a confirmé sa radiation des effectifs alors qu'un jugement n° 1701380 du tribunal administratif d'Amiens du 17 mai 2019 a annulé l'arrêté du 4 avril 2017 par lequel le président de la communauté de communes des Sablons a prononcé sa radiation des effectifs de la collectivité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2019, le président de la communauté de communes des Sablons, représenté par Me Quennehen, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante une somme de 2 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés sont inopérants.
Par un mémoire, enregistré le 22 février 2021, Mme A déclare se désister purement et simplement de l'instance.
Par un courrier du 24 mars 2021, le président de la communauté de communes des Sablons a accepté le désistement d'instance de Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement d'instance présenté le 23 février 2021 par Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de
Mme A la somme que la communauté de communes des Sablons réclame sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes des Sablons sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la communauté de communes des Sablons.
Fait à Amiens, le 30 septembre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.