Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2019, M. C E, Mme B F et la société anonyme (SA) Pacifica, représentés par la SCP Cabinet Littner, Bibard, demandent au tribunal :
1°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours de Saône-et-Loire à verser à M. et Mme E 18 331 euros au titre des frais d'assistance, 25 000 euros en réparation de leur préjudice moral et 4 487,62 euros en réparation du préjudice moral restant à leur charge, sommes augmentées des intérêts de droit à compter du 20 septembre 2019 et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours de Saône-et-Loire à verser à la SA Pacifica 250 592 euros au titre des travaux de remise en état et 21 996 euros au titre des frais d'assistance, sommes augmentées des intérêts de droit à compter du 20 septembre 2019 et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre les dépens à la charge du service départemental d'incendie et de secours de Saône-et-Loire, notamment les frais d'expertise qu'ils ont avancés à hauteur de 6 645,62 euros ;
4°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de Saône-et-Loire la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 18 février 2021, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Dijon a désigné un médiateur dans cette affaire en application de l'article L. 213-7 du code de justice administrative.
Par un courrier enregistré le 17 mai 2022, les requérants ont indiqué maintenir les conclusions de leur requête.
Par un acte enregistré le 21 juin 2022, M. C E, Mme B E et la SA Pacifica, représentés par la SCP Cabinet Littner, Bibard, déclarent se désister de l'instance en raison du succès de la procédure de médiation mise en œuvre et de la signature d'un protocole d'accord transactionnel.
Vu :
- l'ordonnance n° 1600458 du 8 mars 2016 par laquelle le juge des référés du tribunal a ordonné une expertise ;
- l'ordonnance n° 1600458 du 7 juillet 2017 par laquelle le président du Tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expert ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hascoët, première conseillère, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un acte enregistré le 21 juin 2022, les requérants déclarent se désister de l'instance à la suite du succès de la procédure de médiation entreprise et de la signature avec le service départemental d'incendie et de secours de Saône-et-Loire d'un protocole transactionnel qui a été exécuté. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Les frais et honoraires de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 6 645,62 euros par l'ordonnance du 7 juillet 2017 susvisée, sont laissés à la charge définitive de M. E compte tenu du protocole d'accord qui est intervenu.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme E ainsi que de la SA Pacifica de leur requête.
Article 2 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 6 645,62 euros sont laissés à la charge définitive de M. E.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E, à Mme B E, à la SA Pacifica et au service départemental d'incendie et de secours de Saône-et-Loire.
Copie sera adressée à M. D A, médiateur.
Fait à Dijon, le 30 juin 2022.
La magistrate désignée,
P. HASCOËT
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier