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Tribunal Administratif de Rennes

n° 1903266 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Rennes, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Rennes
Date30 juin 2022
Numéro1903266
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 août 2018 et le 15 novembre 2019, la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), représentée par Me Budet, demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre exécutoire n°2018-241 du 16 mai 2018 émis par le directeur de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) pour un montant total de 700 euros et de la décharger du paiement de cette somme ;

2°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2020, l'ONIAM, représenté par Me Welsch, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que la décision attaquée a été retirée par un acte du 5 juillet 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Allex, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur de l'ONIAM a, par un acte du 5 juillet 2019 devenu définitif, retiré le titre de recettes n°2018-241 du 16 mai 2018. Les conclusions tendant à l'annulation de cette décision ont ainsi perdu leur objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur la requête de la SHAM.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes de la SHAM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société hospitalière d'assurances mutuelles.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société hospitalière d'assurances mutuelles et à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux.

Fait à Rennes le 30 juin 2022.

La magistrate désignée,

signé

A. Allex

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°1903266