Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2019, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 mars 2019 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Il soutient que sa situation personnelle lui permet de bénéficier de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".
Par lettre du 22 février 2021, le tribunal a demandé à M. B, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois et l'a informé qu'à défaut il serait réputé s'en être désisté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /
1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code prévoit que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ".
2. Par lettre du 22 février 2021, M. B a été invité par le tribunal à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d'un mois. Cette lettre l'informait que, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Ce courrier, mis à disposition du requérant le 22 février 2021 via l'application Télérecours citoyens et n'ayant pas été consulté dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette mise à disposition, est réputé avoir été reçu à l'expiration dudit délai prévu à l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. M. B n'ayant pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai imparti, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département des Yvelines.
Copie en sera adressée, pour information, à la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines.
Fait à Versailles, le 1er septembre 202Le président de la 4ème chambre,
signé
Julien Le Gars
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.