Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2019, Mme A B, représentée par Me Cohadon, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier retenant sa rémunération des mois de mai et juin 2019 ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de verser ladite rémunération ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 24 novembre 2021, Mme B déclare se désister de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Mme B déclare se désister de la présente requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier Guillaume Régnier.
Fait à Rennes le 22 septembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
signé
N. TRONEL
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°1903307