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Tribunal Administratif de Nantes

n° 1903346 · 16 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 16 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date16 septembre 2022
Numéro1903346
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 mars 2019 sous le numéro 1903346, M. A B, représenté par Me Lawson-Body, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 17 janvier 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a, sur recours gracieux, confirmé sa décision du 5 septembre 2018 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble cette décision ;

2°) d'enjoindre au ministre de lui accorder la nationalité française dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2019 le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application Télérecours le 23 mars 2022, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () ".

3. En dépit de la demande qui a été adressée par la présidente de la formation de jugement au conseil du requérant par le moyen de l'application Télérecours, lue le 30 mars 2022 à 13 h 03, M. B n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, M. B est réputé s'être désisté de sa requête.

O R D O N N E

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 16 septembre 2022.

La présidente,

A.-C. WUNDERLICH

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,