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Tribunal Administratif de Marseille

n° 1903402 · 20 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 20 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date20 juillet 2022
Numéro1903402
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu l'acte du 3 mai 2021 par lequel le mémoire susvisé a été communiqué au requérant.

Par une décision du 6 novembre 2020, la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A a été rejetée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " II. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. ".

2. Par un jugement en date du 25 septembre 2019, notifié le même jour, le tribunal administratif de Marseille a, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer le logement de M. A dans le délai de 4 mois, sans toutefois fixer une astreinte.

3. M. A indique que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas assuré son logement dans le délai imparti par le jugement du 25 septembre 2019. En défense, le préfet des Bouches-du-Rhône déclare avoir fait une proposition de logement à l'intéressé pour un logement sis allée Georges Peretti à Aix-en-Provence le 15 décembre 2020, pour laquelle la commission d'attribution des logements avait retenu la candidature du requérant, mais celui-ci a refusé le logement. Il ressort de l'instruction que le requérant ne contredit pas utilement les affirmations du préfet et ne justifie pas d'un motif impérieux qui aurait justifié son refus. Par suite, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer une astreinte suite au jugement du 25 septembre 2019. Il n'y a pas lieu non plus de faire droit ni à la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire ni aux conclusions aux fins d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet des

Bouches-du-Rhône et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera transmise au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Fait à Marseille, le 20 juillet 2022.

La présidente,

signé

D. BONMATI

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

Le greffier,

N°1903402