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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 1903448 · 20 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 20 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date20 octobre 2022
Numéro1903448
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 mars 2019, le 24 avril 2019 et le 21 février 2020, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) à titre principal, la décharge de l'obligation de payer la somme de 2 867, 13 € visée par la saisie administrative à tiers détenteur du 15 janvier 2019 pour avoir recouvrement d'un trop-perçu d'indemnités journalières ;

2°) à titre subsidiaire, la décharge de l'obligation de payer la majoration de 10 %, comprise dans cette somme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2019 et présenté par Me Malherbe, et un mémoire enregistré le 13 mars 2020, la directrice des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête, comme non fondée.

Par un courrier du 8 septembre 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal, au vu notamment des explications et des pièces présentées en défense, a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité Mme B à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. Il résulte de l'instruction que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise à Mme B au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-6 du même code, dite Télérecours citoyen, et que la réception de cette demande au sens de l'article R. 611-8-6 du code précité est intervenue le 9 septembre 2022 à 8 h 31. Le délai d'un mois imparti à la requérante pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions, qui a couru à compter de cette date, est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la directrice des finances publiques du Val d'Oise.

Fait à Cergy, le 20 octobre 2022.

Le président de la 2ème chambre,

signé

C. Huon

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.