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Tribunal Administratif de Nantes

n° 1903594 · 23 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 23 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date23 août 2022
Numéro1903594
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 avril 2019, 10 décembre 2019 et 20 janvier 2020, M. A B, représenté par Me Carriou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 4 décembre 2018 par laquelle le maire de la commune d'Orée d'Anjou a prolongé son placement en congé de maladie ordinaire ;

2°) d'enjoindre à la commune d'Orée d'Anjou de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 9 janvier 2018, dans un délai d'un mois, ou de 15 jours, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre à la commune d'Orée d'Anjou de lui verser la somme de 7 211,79 euros correspondant aux demi-traitements non perçus pendant le congé de maladie ordinaire, outre la somme de 1 307,77 euros correspondant au retrait du bénéfice de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) ;

4°) d'enjoindre à la commune d'Orée d'Anjou de lui verser la somme de 6 410,48 euros correspondant aux traitements non perçus pendant la période de disponibilité d'office ;

5°) de mettre à la charge de la commune d'Orée d'Anjou la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 juin 2019 et 14 janvier 2020, la commune d'Orée d'Anjou, représentée par la SELARL Esnault et Lenoir, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Par un mémoire, enregistré le 28 juillet 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2022, M. B a déclaré se désister de sa requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Orée d'Anjou présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de M. B.

Article 2 : Les conclusions de de la commune d'Orée d'Anjou présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune d'Orée d'Anjou.

Fait à Nantes, le 23 août 2022.

La présidente de la 7ème chambre,

F. SPECHT

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,