Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 avril 2019, 10 décembre 2019 et 20 janvier 2020, M. A B, représenté par Me Carriou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 25 janvier 2019 par laquelle le maire de la commune d'Orée d'Anjou lui a retiré le bénéfice de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) pour la période du 11 au 31 janvier 2019 ;
2°) d'enjoindre à la commune d'Orée d'Anjou de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 9 janvier 2018, dans un délai d'un mois, ou de 15 jours, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre à la commune d'Orée d'Anjou de lui verser la somme de 7 211,79 euros correspondant aux demi-traitements non perçus pendant le congé de maladie ordinaire, outre la somme de 1 307,77 euros correspondant au retrait du bénéfice de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) ;
4°) d'enjoindre à la commune d'Orée d'Anjou de lui verser la somme de 6 410,48 euros correspondant au traitements non perçus pendant la période de disponibilité d'office ;
5°) de mettre à la charge de la commune d'Orée d'Anjou la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 juin 2019 et 14 janvier 2020, la commune d'Orée d'Anjou, représentée par la SELARL Esnault et Lenoir, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire, enregistré le 28 juillet 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2022, M. B a déclaré se désister de sa requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Orée d'Anjou présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de M. B.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Orée d'Anjou présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune d'Orée d'Anjou.
Fait à Nantes, le 23 août 2022.
La présidente de la 7ème chambre,
F. SPECHT
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,