Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2019, Mme B A, représentée par Me Philippot, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices subis suite au retrait illégal de son agrément pour l'exploitation d'un établissement chargé d'assurer des stages de sensibilisation à la sécurité routière ;
2°) de mettre à la charge à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2019, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Une procédure de médiation a été engagée, à la suite de laquelle un accord est intervenu entre les parties.
Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2022, Mme A déclare se désister de son instance et de son action.
Par un acte, enregistré le 26 septembre 2022, le préfet du Nord a accepté le désistement de Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par le mémoire visé ci-dessus, Mme A s'est désistée de son instance et de son action. Le préfet du Nord a accepté le désistement. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 26 septembre 2022.
Le premier vice-président,
Signé : Antoine JARRIGE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier,