Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 avril 2019 et 21 février 2022, Mme B A, représentée par Me Ramdenie, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 janvier 2019 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré cessible au profit de la commune de Saint-Père-en-Retz les propriétés nécessaires à la réalisation des travaux de réaménagement de l'îlot de la place de l'Eglise sur le territoire de cette commune ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2020, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Par deux mémoires, enregistrés les 17 janvier et 7 mars 2022, la commune de Saint-Père-en-Retz, représentée par Me Le Dantec, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 4 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté par Mme A a été enregistré le 18 mars 2022 et n'a pas été communiqué.
Par un mémoire, enregistré le 26 juillet 2022, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet.
Par un mémoire, enregistré le 28 juillet 2022, la commune de Saint-Père-en-Retz déclare accepter le désistement de Mme A et renoncer au surplus de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 26 juillet 2022, Mme A a déclaré se désister de sa requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2022, la commune de Saint-Père-en-Retz a déclaré se désister de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la commune de Saint-Père-en-Retz de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à la commune de Saint-Père-en-Retz.
Fait à Nantes, le 14 octobre 2022.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. MALINGRE