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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 1903982 · 14 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 14 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date14 octobre 2022
Numéro1903982
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 mars 2019, la société à responsabilité limitée (SARL) Probati, représentée par Me Michallon, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxes sur les véhicules de société, en droits et pénalités, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 à 2016 pour un montant de 16 629 euros ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2019, l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête.

Par une lettre, enregistrée le 16 octobre 2019, Me Michalon a informé le tribunal qu'il ne représente plus la SARL Probati.

Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à la SARL Probati le 22 décembre 2021 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce même code : " () Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a ainsi été adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'état du dossier, la demande prévue par les dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise le 22 décembre 2021 à la SARL Probati par courrier adressé par lettre avec avis de réception à l'adresse indiquée dans les pièces du dossier. Ce courrier l'informait qu'elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti. L'avis de réception postal a été signé le 28 décembre 2021. En dépit de cette invitation, la SARL Probati n'a pas procédé à la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti ni même après. Dans ces conditions, la SARL Probati doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL Probati.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Probati et à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France

Fait à Cergy, le 14 octobre 202Le président de la 8ème chambre,

signé

R. Feral

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation

Le Greffier