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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 1904245 · 18 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 18 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date18 octobre 2022
Numéro1904245
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2019, M. C A demande au tribunal de prononcer la décharge de la contribution à l'audiovisuel mise à sa charge au titre de l'année 2017.

Il soutient qu'il ne possédait pas de poste de télévision au 1er janvier 2017.

Par un mémoire enregistré le 7 janvier 2020, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la réclamation était tardive.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ().

2. La réclamation de M. A aux fins d'obtenir le dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel mise à sa charge au titre de l'année 2017 a été rejetée par une décision du 21 mai 2019 au motif qu'elle était tardive comme ayant été présentée après le 31 décembre 2018. M. A ne conteste pas le motif pour lequel sa demande de dégrèvement a été rejetée mais se borne à soutenir qu'il ne possédait pas de poste de télévision au 1er janvier 2017. Cet unique moyen étant ainsi inopérant, la requête doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la direction départementale des finances publiques de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 18 octobre 2022.

Le président,

T. PFAUWADEL

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.