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Tribunal Administratif de Versailles

n° 1904294 · 8 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Versailles, le 8 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Versailles
Date8 juillet 2022
Numéro1904294
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ".

2. Par sa requête introductive de la présente instance, M. B A conteste la mise en demeure de payer la somme de 324,71 euros, correspondant à un trop-perçu d'aide personnalisée d'autonomie à domicile de son père pour la période du 1er novembre 2013 au 30 avril 2014, émise par le payeur départemental des Yvelines.

3. Par des actes, enregistrés le 17 novembre 2021 et le 22 novembre 2021, M. A a indiqué au tribunal que, compte tenu des explications fournies par le département des Yvelines, il avait réglé la somme de 324,71 euros et entendait " solder le dossier ". Ainsi, M. A doit être regardé comme déclarant se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de sa requête.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au département des Yvelines et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.

Fait à Versailles le 8 juillet 2022.

Le magistrat désigné,

signé

S. BélotLa République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°1904294