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Tribunal Administratif d'Orléans

n° 1904487 · 8 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif d'Orléans, le 8 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif d'Orléans
Date8 juillet 2022
Numéro1904487
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2019 complétée par un mémoire enregistré le 10 janvier 2020, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'ordonner une expertise et de l'indemniser des préjudices subis du fait d'inondations dues à l'obstruction d'un fossé.

Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2021, la commune de Rozy Le Vieil conclut au rejet de la requête.

Vu le code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 222-1 du code de justice administrative : " () () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement () peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés () "

3. M. B A qui a repris avec son frère Noel, l'instance de son père, a été invité, par un courrier recommandé en date du 24 mars 2022 dont il a accusé réception le 29 mars 2022, à produire un mémoire récapitulatif dans un délai d'un mois. Le courrier précisait qu'à défaut de production d'un tel mémoire, il serait réputé s'être désiste de l'ensemble des conclusions de la requête. M. A n'a produit aucun mémoire récapitulatif dans le délai qui lui était imparti. Dans ces conditions, M. A doit être réputé s'être désisté de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des consorts A de leur requête.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Messieurs Noel et Christophe A et à la commune de Rozoy Le Vieil.

Fait à Orléans le 8 juillet 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

Anne-Laure DELAMARRE

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous comissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.