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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 1904644 · 26 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 26 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date26 septembre 2022
Numéro1904644
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 juillet 2019, 15 décembre 2020, 1er février 2021 et 12 février 2021, M. B, représenté par Me Sergent, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 1er février 2019 par laquelle le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 août 2019, 16 décembre 2020 et 9 février 2021, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les présidents de formation de jugement des tribunaux ()peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Drôme a délivré le 24 janvier 2020 à M. B un certificat de résidence de dix ans, valable du 6 décembre 2019 au 5 décembre 2029. Par suite, les conclusions de M. B aux fins d'annulation du refus de lui délivrer un tel certificat sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 1 200 euros à Me Sergent en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cette dernière à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation.

Article 2 : L'État versera une somme de 1 200 euros à Me Sergent en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cette dernière à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Sergent et à la préfète de la Drôme.

Fait à Grenoble, le 26 septembre 2022.

Le président de la 1ère chambre

Stéphane Wegner

La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.