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Tribunal Administratif de Nantes

n° 1904769 · 2 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 2 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date2 septembre 2022
Numéro1904769
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 avril 2019, M. B C A, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 22 février 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours formé contre la décision du 14 septembre 2018 du préfet de police ajournant à un an sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

M. A a été admis à l'aide juridictionnelle partielle à 55% par une décision du 4 octobre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

2. La présente requête a été déposée par M. A, lequel est injoignable par la juridiction à ce jour. Le tribunal se trouve ainsi dans l'impossibilité de poursuivre l'instruction de la requête. L'affaire n'étant actuellement susceptible d'aucune suite, il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Géraldine Ducros.

Fait à Nantes, le 2 septembre 2022.

Le président,

Y LIVENAIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,