Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2019, M. B C A, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 février 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours formé contre la décision du 14 septembre 2018 du préfet de police ajournant à un an sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle partielle à 55% par une décision du 4 octobre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
2. La présente requête a été déposée par M. A, lequel est injoignable par la juridiction à ce jour. Le tribunal se trouve ainsi dans l'impossibilité de poursuivre l'instruction de la requête. L'affaire n'étant actuellement susceptible d'aucune suite, il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Géraldine Ducros.
Fait à Nantes, le 2 septembre 2022.
Le président,
Y LIVENAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,