Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2019, M. et Mme C A B demandent au tribunal de leur accorder une remise gracieuse totale ou partielle de l'imposition de la plus-value qu'ils ont réalisée lors de la vente de leur appartement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2020, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () "
2. D'une part, il n'appartient pas au tribunal d'accorder à des contribuables une remise gracieuse de leur imposition. De telles conclusions sont irrecevables. D'autre part, à supposer que M. et Mme A B aient entendu contester la décision du directeur départemental des finances publiques de l'Isère du 28 mai 2019 ayant rejeté leur demande, ils ne contestent pas que la plus-value en litige a été exonérée de l'impôt en application du III de l'article 150 U du code général des impôts, ainsi que le fait valoir en défense le directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Ils ne pouvaient dès lors pas demander la remise d'une imposition à laquelle ils n'ont pas été assujettis. Il suit de là que la décision du 28 mai 2019 ne leur fait pas grief et qu'ils ne sont pas recevables à en demander l'annulation.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C A B et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 30 août 2022.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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