Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2019, M. et Mme B et D A C, représentés par Me De Lespinay demandent au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du maire de la commune de Le Fenouiller délivrant un certificat d'urbanisme pré-opérationnel négatif et rejetant le recours gracieux formé, en date des 14 novembre 2016 et 6 mars 2019 ;
2°) d'enjoindre au maire de Le Fenouiller de reprendre l'instruction de la demande de certificat d'urbanisme pré-opérationnel te de rendre une nouvelle décision sous un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Le Fenouiller la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2022, la commune de Le Fenouiller conclut au rejet de la requête.
Par un courrier adressé par le biais de l'application " Télérecours " le 2 mai 2022, M. et Mme A C ont été invités, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leurs conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. et Mme A C ont été invités, par un courrier du tribunal qui a été adressé à leur conseil par le biais de l'application " Télérecours " le 2 mai 2022 et lu le 31 mai 2022, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, ils seraient réputés s'être désistés d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. et Mme A C doivent être réputés s'être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme A C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et D A C et à la commune de Le Fenouiller.
Fait à Nantes, le 24 août 2022.
La présidente,
H. ROULAND-BOYER
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,