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Tribunal Administratif de Nantes

n° 1904855 · 24 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 24 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date24 août 2022
Numéro1904855
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 mai 2019, M. et Mme B et D A C, représentés par Me De Lespinay demandent au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du maire de la commune de Le Fenouiller délivrant un certificat d'urbanisme pré-opérationnel négatif et rejetant le recours gracieux formé, en date des 14 novembre 2016 et 6 mars 2019 ;

2°) d'enjoindre au maire de Le Fenouiller de reprendre l'instruction de la demande de certificat d'urbanisme pré-opérationnel te de rendre une nouvelle décision sous un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Le Fenouiller la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2022, la commune de Le Fenouiller conclut au rejet de la requête.

Par un courrier adressé par le biais de l'application " Télérecours " le 2 mai 2022, M. et Mme A C ont été invités, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leurs conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. et Mme A C ont été invités, par un courrier du tribunal qui a été adressé à leur conseil par le biais de l'application " Télérecours " le 2 mai 2022 et lu le 31 mai 2022, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, ils seraient réputés s'être désistés d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. et Mme A C doivent être réputés s'être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme A C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et D A C et à la commune de Le Fenouiller.

Fait à Nantes, le 24 août 2022.

La présidente,

H. ROULAND-BOYER

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,