Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 17 mai 2019, 21 juillet 2020 et 8 septembre 2020, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande de communication des avis défavorables ayant motivé les refus d'attribution d'indemnités de départ volontaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2019, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".
3. La requête présentée par M. B se borne à saisir le tribunal sans comporter l'exposé de moyens tendant à établir l'illégalité de la décision attaquée, en méconnaissance de la règle énoncée à l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative. A la date d'expiration du délai de recours contentieux qui avait commencé à courir au plus tard à compter du 17 mai 2019, date à laquelle a été enregistrée sa requête, le requérant n'a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens, ses mémoires ayant été enregistrés seulement les 21 juillet et 8 septembre 2020. Par suite, sa requête, qui est manifestement irrecevable et n'est plus susceptible d'être régularisée, doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des armées.
Fait à Nantes, le 17 octobre 2022.
Le président,
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,