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Tribunal Administratif de Nice

n° 1905311 · 1 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nice, le 1 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nice
Date1 septembre 2022
Numéro1905311
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 28 novembre 2019, M. A B forme opposition à la contrainte émise le 10 octobre 2019 par la caisse d'allocations familiales (CAF) des Alpes-Maritimes, en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant total de 1 974 euros pour la période comprise entre le 1er février 2016 et le 31 juillet 2016, ainsi que d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 152,45 euros pour le mois de décembre 2015.

Il soutient avoir besoin d'un échéancier de paiement prenant en considération sa situation financière pour le paiement des sommes restantes dues.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2020, la caisse d'allocations familiales (CAF) des Alpes-Maritimes conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité des conclusions de la requête présentée par M. B dès lors qu'elles n'ont pas été présentées dans le délai imparti, et, à titre subsidiaire, au rejet de sa requête.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. () ". L'article R. 421-5 du code de justice administrative dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que la décision attaquée, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été notifiée à M. B par lettre recommandée avec accusé de réception le 19 octobre 2019. Dès lors, l'opposition à contrainte présentée par l'intéressé, qui a été enregistrée le 8 novembre 2019 au greffe du tribunal, soit après l'expiration du délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées du troisième alinéa de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, est tardive et, partant, entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Par suite, il y a lieu de rejeter, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, l'opposition à contrainte présentée par M. B.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 1er septembre 2022.

La présidente de la 6ème chambre,

signé

V. Chevalier-Aubert

La République mande et ordonne au ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière.

N°1905311