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Tribunal Administratif de Rennes

n° 1905370 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Rennes, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Rennes
Date30 juin 2022
Numéro1905370
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 octobre 2019, Mme A B, représentée par Me Perraud, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 9 août 2019 par lequel le maire de Vannes a refusé de reconnaitre le caractère professionnel de la maladie déclarée par elle au titre des périodes du 23 novembre 2017 au 7 janvier 2018 et du 22 juin 2018 au 8 décembre 2018 ;

2°) de reconnaitre le caractère professionnel de la maladie, d'ordonner la révision du montant du traitement lui étant dû sur la période en lien avec les arrêts de travail et d'ordonner la liquidation de son droit à l'allocation temporaire d'invalidité à hauteur de 10 % ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Vannes la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 septembre 2021 et le 9 septembre 2021, la commune de Vannes conclut au non-lieu à statuer sur la requête, un protocole transactionnel ayant été signé le 12 juillet 2021.

Par un mémoire, enregistré le 22 décembre 2021, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Allex, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement de la requérante de l'ensemble de ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Vannes.

Fait à Rennes le 30 juin 2022.

La magistrate désignée,

signé

A. Allex

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°1905370