Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2019, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision n°2019/331 en date du 19 août 2019 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Douarnenez a prolongé son congé maladie ordinaire et la décision n° 2019/332 du même jour par laquelle elle a été placée en disponibilité d'office.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2021, le centre hospitalier de Douarnenez, représenté par Me Lesné, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que les décisions attaquées ont été retirées par deux actes du 6 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Allex, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur du centre hospitalier de Douarnenez a, par deux décisions n°2021-326 et n° 2021-330 du 6 juillet 2021 notifiées à l'intéressée qui n'en conteste pas le caractère définitif, retiré les deux décisions attaquées. Les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions ont ainsi perdu leur objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier de Douarnenez.
Fait à Rennes le 30 juin 2022.
La magistrate désignée,
signé
A. Allex
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°1905587