Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2019 sous le numéro 1905720, M. C A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 1er février 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans à compter du 19 octobre 2018 sa demande de naturalisation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2019 le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Par un courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 5 avril 2022, M. A B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Un courrier de la présidente de la formation de jugement a été adressé le 5 avril 2022 par pli recommandé avec demande d'avis de réception à M. A B sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce pli, retourné au tribunal par les services postaux à l'expiration du délai de conservation prévu par la réglementation postale avec la mention " pli avisé et non réclamé ", est réputé réceptionné à la date de sa vaine présentation, soit le 7 avril 2022. M. A B n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti à compter de la réception de ce pli, confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, M. A B est réputé s'être désisté de sa requête.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 16 septembre 2022.
La présidente,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,