Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2019, Mme B A, représentée par Me Le Rouzic, demande au tribunal :
1°) d'annuler, d'une part, l'arrêté interministériel n°MTS-0000142285 du 18 décembre 2018 de la ministre des solidarités et de la santé, de la ministre du travail, du ministre de l'éducation nationale et de la ministre des sports, portant mise à la retraite à compter du 1er mai 2018 et, d'autre part, les décisions implicites des ministre des solidarités et de la santé, ministre du travail, ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, et ministre des sports rejetant ses recours gracieux ;
2°) d'enjoindre aux ministres des solidarités et de la santé, du travail, et de l'éducation nationale et des sports de procéder au remboursement des traitements rappelés pour la période du 1er mai 2018 au 31 décembre 2018 pour un montant total de 17 935,28 euros outre les intérêts légaux et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la date du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2022, le ministre des solidarités et de la santé conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Un mémoire, enregistré le 2 juin 2022, a été produit pour Mme A qui ne s'oppose pas au non-lieu à statuer mais maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 12 avril 2019 postérieure à l'introduction de la requête, la ministre des solidarités et de la santé, la ministre du travail, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et la ministre des sports ont retiré la décision attaquée. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la ministre de la santé et de la prévention, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques.
Fait à Nantes, le 21 septembre 2022.
Le président,
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,