Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- la requête n° 1905777 enregistrée le 29 mai 2019 ;
- l'ordonnance du 21 septembre 2022 constatant le désistement de M. B.
1. Aux termes de l'article 93 du décret du 28 décembre 2020 : " Le juge peut, sur demande de l'avocat ou de l'avocat au Conseil et à la Cour de cassation, allouer à celui-ci une rétribution dont il fixe le montant en fonction des diligences accomplies au cours de l'instance en cas : () 3° De non-lieu ou de désistement devant les juridictions administratives. (). ".
2. L'instance introduite par M. B, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, a fait l'objet d'une ordonnance du 21 septembre 2022 donnant acte au requérant de son désistement. Eu égard aux diligences accomplies par Me Audollent Boughandjioua qui a assisté le requérant, et au taux (55%) de l'aide juridictionnelle partielle, il y a lieu de fixer le montant de sa rétribution à 100 euros.
DECIDE :
Article 1er : La rétribution versée à Me Audollent Boughandjioua pour son intervention dans la requête n° 1905777 est fixée à 100 (cent) euros.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Me Sarra Audollent Boughandjioua.
Fait à Nantes, le 21 septembre 2022.
Le vice-président délégué,
L. MARTIN
Pour expédition conforme,
La greffière,