Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2019, la société Euromed Associés, représentée par Me Francia et Me Gallat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 avril 2019 par laquelle le directeur général de l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire a rejeté sa demande de confirmation du transfert à son profit des autorisations détenues par la clinique d'urologie de Nantes pour l'exercice d'activités de soins divers ;
2°) de mettre à la charge de l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2020, l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire, représentée par Me Porte, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société Euromed Associés la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2022, la société Euromed Associés déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2022 la société Euromed Associés a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Euromed Associés.
Article 2 : Les conclusions de l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Euromed Associés, à l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire et au ministre de la santé et de la prévention.
Fait à Nantes, le 4 octobre 2022.
La présidente,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,