Vu la procédure suivante :
Par une lettre, enregistrée le 21 décembre 2020, Mme A B, représentée par Me Crusoé, demande au tribunal de prescrire les mesures qu'implique l'exécution du jugement n°s 1905889-1909055 rendu le 23 juillet 2020 en ce qu'il a enjoint à l'administration, à l'article 2 de son dispositif, de procéder au réexamen de sa demande de délivrance d'un duplicata de sa carte de résident.
Par une ordonnance du 27 avril 2022, le vice-président du tribunal a ordonné l'ouverture d'une phase juridictionnelle en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, le préfet de police de Paris demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur la demande d'exécution présentée par Mme B.
Le préfet de police fait valoir qu'un duplicata de son titre de séjour lui a été remis le 8 mars 2021.
Vu :
- le jugement n°s 1905889, 1909055 du tribunal administratif de Paris rendu le 23 juillet 2020 ;
-les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
3. Par un jugement devenu définitif du 23 juillet 2020, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 26 mars 2019 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de Mme B tendant à la fourniture d'un duplicata de sa carte de résident et l'a enjoint de réexaminer la demande de l'intéressée dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement.
4. Il résulte des écritures en défense, non contestées par la requérante, que l'autorité préfectorale a réexaminé sa demande tendant à la fourniture d'un duplicata de sa carte de résident et, à la suite de ce réexamen, lui a délivré ledit duplicata en mars 2021. Dès lors, la présente demande d'exécution a perdu son objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution du jugement n°s 1905889-1909055 du 23 juillet 2020.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 août 2022.
Le président de la 6ème section
Y. Marino
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnanc
N°s 1905889-1909055/6