Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2019, Mme A, représentée par la Selarl Robichon et associés, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet en date du 16 juillet 2019 par laquelle le maire de la commune de Beauregard-Baret a rejeté sa demande d'exécution de travaux de confortement sur le mur de soutènement ;
2°) de condamner, sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative, la commune de Beauregard-Baret à procéder au confortement de ce mur, dans un délai de 3 mois et sous astreinte de 150 euros par jour;
3°) de condamner la commune de Beauregard-Baret à la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 29 juillet 2021, la commune de Beauregard conclut au rejet de la requête, une solution à l'amiable étant en cours.
Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2022, Mme A déclare se désister de son instance.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; ( )".
2. Le désistement d'instance de Mme A est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Beauregard-Baret.
Fait à Grenoble, le 18 octobre 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Triolet
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°1905976