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Tribunal Administratif de Versailles

n° 1906023 · 15 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Versailles, le 15 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Versailles
Date15 juillet 2022
Numéro1906023
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2019, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 23 mai 2019 par laquelle le préfet de la région Pays de la Loire a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire turc contre un permis français.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2019, le préfet de la région Pays de la Loire conclut au rejet de la requête.

Par une décision du 9 mai 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée le 31 août 2021 par M. B.

Par une lettre en date du 3 juin 2022, le tribunal a demandé à M. B, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois et l'a informé qu'à défaut il serait réputé s'en être désisté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code prévoit que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. M. B n'ayant ni depuis sa requête introductive d'instance enregistrée le 12 juillet 2019 ni davantage depuis le dépôt de sa demande d'aide juridictionnelle le 31 août 2021, informé le tribunal de l'évolution de sa situation au regard de sa demande d'échange de permis de conduire et l'état du dossier permettant, de ce fait, de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le requérant a été invité par le tribunal le 3 juin 2022, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d'un mois. Ce courrier informait le requérant de ce que, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti. La demande de maintien de requête a été retournée au tribunal le 27 juin 2022 avec la mention " pli avisé et non réclamé ". M. B n'a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai imparti. Il doit ainsi être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au centre d'expertise et de ressources titres échanges de permis de conduire étrangers 44 et au préfet de la région Pays de la Loire.

Fait à Versailles, le 15 juillet 2022.

La présidente de la 3ème chambre,

Signé

C. Rollet-Perraud

La République mande et ordonne au préfet de la région Pays de la Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.