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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 1906154 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date30 juin 2022
Numéro1906154
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 juin 2019, Mme A B, représentée par le cabinet Athon-Perez, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite en date du 6 avril 2019 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de placement en congé de maladie à plein traitement dans l'attente de l'avis de la commission de réforme sur la demande d'imputabilité au service de sa maladie ;

2°) d'enjoindre au conseil départemental de la placer à titre conservatoire en congé de maladie à plein traitement à compter du 3 octobre 2017, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de refus contestée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur de droit, dès lors que l'administration était tenue de la placer à titre conservatoire en position de congé de maladie à plein traitement, dans l'attente de la décision de la commission de réforme sur sa demande d'imputabilité au service de sa maladie.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2021, le département de la Seine-Saint-Denis conclut, à titre principal, à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.

Il soutient que :

- à titre principal, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête, dès lors qu'à la suite de l'avis favorable rendu par la commission de réforme, le département a par un arrêté en date du 9 février 2021, reconnu l'imputabilité au service de sa pathologie à compter du 3 mars 2015 avec prise en charge à ce titre de ses arrêts et soins ;

- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 15 février 2021, Mme B, représentée par le cabinet Athon-Perez, persiste dans ses conclusions.

Elle soutient :

- il n'y a pas non-lieu à statuer, dès lors qu'elle a été illégalement privée d'une garantie financière pendant l'instruction de sa demande d'imputabilité au service par la commission de réforme ;

- elle maintient en tout état de cause sa demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La clôture de l'instruction a été fixée au 17 février 2021 à 12h par une ordonnance du 1er février 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (). "

2. Mme A B, assistante socio-éducative titulaire, exerçant ses fonctions depuis 2001 à l'aide sociale à l'enfance du département de la Seine-Saint-Denis, a demandé l'annulation de la décision implicite en date du 6 avril 2019 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à son placement à titre conservatoire en congé de maladie à plein traitement, dans l'attente de l'avis de la commission de réforme sur la demande d'imputabilité au service de sa pathologie. Elle demande à ce qu'il soit fait injonction au département de la placer rétroactivement à titre conservatoire à plein traitement à compter du 3 octobre 2017, date à laquelle elle été placée à demi-traitement.

3. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, la commission de réforme compétente pour se prononcer sur la demande de reconnaissance de la pathologie de Mme B en maladie professionnelle, réunie le 31 août 2020, a émis un avis favorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie. Par un arrêté en date du 9 février 2021, le président du conseil département de la Seine-Saint-Denis a reconnu l'imputabilité au service de la pathologie de l'intéressée et pris en charge au titre de la maladie professionnelle les arrêts et soins à compter du 3 mars 2015. Cet arrêté, qui n'a pas été contesté et qui répond en outre à la demande de l'intéressée effectuée le 24 octobre 2017 de reconnaissance de maladie professionnelle de sa pathologie, est devenu définitif. Dans ces conditions, dès lors que l'administration a statué définitivement sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme B, elle doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement retiré la décision implicite de refus contestée relative à son maintien à titre provisoire à plein traitement dans l'attente de l'avis de la commission de réforme. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision contestée, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de placement en congé de maladie à plein traitement dans l'attente de l'avis de la commission de réforme sur la demande d'imputabilité au service de sa maladie, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte.

Article 2 : Le département de la Seine-Saint-Denis versera à Mme B la somme de 1 300 (mille trois cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 30 juin 2022.

La présidente de la 4ème chambre,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.