Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2019, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 17 octobre 2019 par laquelle la ministre des armées rejette la demande de reconnaissance de l'accident de service survenu le 4 septembre 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2020, la ministre des armées conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir que la décision attaquée a été retirée par un acte du 11 décembre 2019 reconnaissant l'imputabilité au service de l'accident du 4 septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Allex, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un acte du 11 décembre 2019, la ministre des armées a retiré la décision en date du 17 octobre 2019 en reconnaissant l'imputabilité au service de l'accident du 4 septembre 2019. La requête introduite par M. A le 12 décembre 2019 est en conséquence irrecevable car dépourvue d'objet.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre des armées.
Fait à Rennes le 30 juin 2022.
La magistrate désignée,
Signé
A. Allex
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°1906227