justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Rennes

n° 1906227 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Rennes, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Rennes
Date30 juin 2022
Numéro1906227
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2019, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 17 octobre 2019 par laquelle la ministre des armées rejette la demande de reconnaissance de l'accident de service survenu le 4 septembre 2019.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2020, la ministre des armées conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir que la décision attaquée a été retirée par un acte du 11 décembre 2019 reconnaissant l'imputabilité au service de l'accident du 4 septembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Allex, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un acte du 11 décembre 2019, la ministre des armées a retiré la décision en date du 17 octobre 2019 en reconnaissant l'imputabilité au service de l'accident du 4 septembre 2019. La requête introduite par M. A le 12 décembre 2019 est en conséquence irrecevable car dépourvue d'objet.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre des armées.

Fait à Rennes le 30 juin 2022.

La magistrate désignée,

Signé

A. Allex

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°1906227